Article (Décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 5. - La commission est assistée par des rapporteurs désignés parmi les auditeurs au Conseil d’Etat, les auditeurs à la Cour des comptes et les membres de l’inspection générale des affaires sociales. Ils sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d’Etat et du premier président de la Cour des comptes.