Art. 22. - L’article L. 85 est ainsi rédigé :
« Art. L. 85. - Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la réserve appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 82 et L. 84, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.
« Les dispositions du second alinéa de l’article L. 62 leur sont applicables. »