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Article (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)

Article (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)

Art. 13. - Les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois:
1o Au grade d'aide médico-technique: lorsqu'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est égal ou inférieur à 328, ou lorsqu'ils sont titulaires de l'emploi d'aide d'électroradiologie dont l'emploi est mis en extinction, ou lorsqu'ils sont titulaires d'un emploi de garçon de laboratoires d'analyses médicales, ou de garçon de laboratoires d'analyses chimiques, classés dans l'échelle 1 de rémunération, dont l'emploi est également mis en extinction;
2o Au grade d'aide médico-technique qualifié: lorsqu'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut est supérieur à 328.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.