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Article (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Art. 28. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 27, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les intéressés doivent remplir à la date de publication du présent décret les conditions de diplômes et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.