Article (Décret no 91-1054 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat)
Art. 4. - Les véhicules doivent faire l'objet d'une immatriculation spéciale délivrée par le service des domaines du ministère de l'économie, des finances et du budget.
Le certificat d'immatriculation précise le département d'attache du véhicule et le périmètre de circulation prévu à l'article 3. Le numéro d'immatriculation porte les mêmes indications sous forme simplifiée.