Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Art. 56. - Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Association nationale de gestion des retraités des Houillères remplissant cette condition depuis au moins cinq ans, sous réserve:
1o De remplir les conditions mentionnées aux 1o et 2o de l'article 28;
2o De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral;
3o De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.
Art. 57. - Ne peuvent être désignées comme représentant ou sont déchues de leur mandat:
1o Les personnes non salariées ou affiliées à titre volontaire au régime minier qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations audit régime;
2o Les personnes visées aux 2o, 3o et 4o de l'article 29.