Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 6. - L'article 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 126. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celle d'adjoint technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.»