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Article (Décret n° 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret n° 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Art. 6. - L’article 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 126. - L’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celle d’adjoint technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. »