Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)
Art. 7. - La formation reçue par l'étudiant sur l'ensemble des trois années en I.U.P. doit comprendre, en sus des cinq cents heures prévues pour la première année et des mille heures prévues pour la deuxième et la troisième années, des enseignements portant sur deux langues vivantes étrangères et sur les techniques de communication ainsi que des stages en entreprises et en laboratoires. Cette formation est organisée en milieu professionnel pour le tiers de sa durée globale, celle-ci comprenant l'ensemble des enseignements et des activités annexes.