Article (Décret no 92-13 du 6 janvier 1992 modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail)
«Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique fixe les modalités de la formation générale ainsi que celles de sa sanction.
«II. - A l'issue de la période de formation générale et au vu des résultats obtenus, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement, l'une des formations spécifiques qui leur sont offertes.
«En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés; toutefois, ils peuvent être soit admis à redoubler la période de formation générale, sur proposition du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit nommés contrôleurs du travail ou contrôleurs des lois sociales en agriculture, sur proposition du jury.
«III. - L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I fixe les modalités selon lesquelles sont organisées et sanctionnées les formations spécifiques; il fixe également les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application des dispositions de l'article 4 b.
«Au terme de la formation spécifique, si leurs notes sont jugées satisfaisantes, les inspecteurs-élèves sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 et suivants.
«Si le jury estime ces notes insuffisantes, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés; ils peuvent également être nommés contrôleurs du travail ou contrôleurs des lois sociales en agriculture, sur proposition du jury.»