Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Art. 106. - Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B du code général des impôts, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C précité, sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code.