Article (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)
Art. 24. - La commission administrative paritaire des conservateurs des bibliothèques exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra au plus tard trois ans après la date de publication du présent décret.
Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade des conservateurs de 2e classe ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.