Article (Décret no 92-142 du 13 février 1992 pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques dans les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural)
Art. 4. - Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques:
1o Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans;
2o Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent;
3o Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques.
La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1o et 2o est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'agriculture.