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Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Art. 24. - Les adjoints techniques titulaires du grade d’adjoint technique régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont intégrés dans le corps des adjoints techniques, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août des années 1990 à 1996, et après inscription sur des listes d’aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques.
Chacune des six premières listes d’aptitude ne peut comprendre un nombre d’agents supérieur à un septième de l’effectif total du corps des adjoints techniques régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n’est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante.
Les intégrations sont prononcées au grade d’adjoint technique à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d’origine et en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d’adjoint technique relevant du décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’adjoint technique relevant du présent décret.