Article (Décret n° 93-191 du 4 février 1993 modifiant le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires)
Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l’article 2 bis dudit décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vétérinaires peuvent demander, dans les conditions prévues par les statuts visés à l’article 4, à verser des cotisations s’ajoutant à celles de la classe A dans l’une des deux classes facultatives B et C. Les cotisations de ces classes facultatives sont fixées :
« - dans la classe B, à 48 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 76 actes médicaux pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans ;
« - dans la classe C, à 96 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 152 actes médicaux pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. »
II. - Ledit article est complété par l’alinéa suivant :
« A titre transitoire, l’âge en deçà duquel les jeunes vétérinaires bénéficient des cotisations minorées fixées à 48 et 96 actes médicaux par le premier alinéa du présent article est de trente-quatre ans pour les années 1993 et 1994 et de trente-trois ans pour les années 1995 et 1996. »