« Titre V
« Dispositions concernant la lutte contre l’alcoolisme
« Art. L. 80. - Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l’auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l’article L. 1 du code de la route applicable à la collectivité territoriale de Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans son organisme lorsqu’il semble que le crime, le délit ou l’accident a été commis ou causé sous l’empire d’un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
« Art. L. 81. - Sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 500 F à 15 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l’article L. 80.
« Art. L. 82. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l’article L. 80 en vue d’établir les diagnostics concernant l’alcoolisme.
« Art. L. 83. - Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l’article L. 355-3 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l’individu condamné l’exercice des emplois des services publics ou concédés, où la sécurité est directement en cause, ainsi que l’obtention ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l’interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
« Art. L. 84. - Toute infraction aux interdictions prévues à l’article précédent sera punie d’une amende de 3 000 F à 6 000 F. En cas de récidive, l’amende pourra être portée au double et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée. »