Article (Ordonnance no 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
«T ITRE III
«Dispositions concernant l'exploitation
des débits de boissons
«Art. L. 45. - Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
«Art. L. 46. - Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place:
«1o Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal;
«2o Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
«L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1o du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2o si pendant cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
«L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal.
«Art. L. 47. - Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
«Art. L. 48. - Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 720 F à 20000 F.
«En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 34, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
«En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 46 et L. 47.
«En cas d'infraction à l'article L. 45, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
«Art. L. 49. - Il est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place des mineurs à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, à l'exception des mineurs sous contrat d'apprentissage en application du code du travail.
«Art. L. 50. - Toute infraction aux dispositions du présent code présentant le caractère d'un délit pourra entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
«La fermeture sera prononcée par le tribunal de première instance qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire, pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
«De plus, le tribunal qui prononcera, accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
«Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
«Art. L. 51. - En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 335 du code pénal.
«Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
«La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté,
elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
«Art. L. 52. - Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 1800 F à 30000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux ans.
«Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra, sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui sera exploité par son conjoint même séparé.
«Art. L. 53. - Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.
«S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
«Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera un mandataire pour procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce. En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.
«Art. L. 54. - La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant du Gouvernement pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
«Art. L. 55. - Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
«Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant du Gouvernement s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.