Art. 44. - I. - A l’article 302 bis Q du même code, les mots : « en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa de l’article 302 bis S du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La redevance sanitaire de découpage n’est pas due lorsque les viandes à découper font l’objet d’achat par les organismes d’intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A, en l’état, et qu ’il est justifié de l’exportation, de l’expédition ou du transport.
« La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise l’acquisition intracommunautaire de viandes avec os à découper, lors de l’acquisition. »
III. - A l’article 302 bis V du même code, les mots : « en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne et des viandes avec os à découper en provenance des pays membres de la Communauté économique européenne, » sont supprimés.