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Article (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)

Article (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)

Art. 18. - Le contrôle et la surveillance des établissements et services recevant des enfants de moins de six ans, institué par l'article L.181 du code de la santé publique, a lieu sur pièces et sur place; il est exercé par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou par un médecin du service délégué par le médecin responsable.