Art. 3. - Sont insérés, à la suite de l'article R.311-3-7 du code du travail, les articles R.311-3-8 à R.311-3-10 ainsi rédigés :
« Article R. 311-3-8
« La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.
« Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.
« Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l’exclusion du revenu de remplacement.
« Article R. 311-3-9
« La décision de radiation intervient après que l’intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
« Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
« Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n’est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l’article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l’Agence nationale pour l’emploi. L’avis de la commission lie le délégué.
« Article R. 311-3-10
« Les demandeurs d’emploi qui ne satisfont pas à l’obligation de renouvellement périodique de leur demande d’emploi ou pour lesquels l’employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l’Agence nationale pour l’emploi une reprise d’emploi ou d’activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d’inscription ou de classement dans une catégorie cessent d’être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.
« La décision motivée par laquelle le chef d’agence locale pour l’emploi constate la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l’intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l’article R. 311-3-9 ci-dessus. »