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Article (Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur)

Article (Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur)

Art. 4. - La durée de validité du document de circulation pour étrangers mineurs est de trois ans. Elle ne peut toutefois excéder la date limite de validité du titre de séjour des parents lorsque ceux-ci résident en France.
Le document de circulation peut être renouvelé par périodes de la même durée, à condition que son titulaire remplisse toujours les conditions requises pour en bénéficier, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
Il ne peut tre délivré de document de circulation à un étranger mineur:
a) Lorsqu'un titre de séjour lui a été accordé;
b) A défaut, lorsque sont expirés les délais prévus à l'article 3,
paragraphes 1 et 2, du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé.
Si l'étranger mineur est déjà en possession d'un document de circulation, la survenance de l'un des événements visés aux a et b ci-dessus rend caduc ce document.
L'étranger titulaire d'un document de circulation qui formule une demande d'admission au séjour doit, préalablement à la remise du récépissé de demande du titre de séjour, restituer à l'administration son document de circulation.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.