Article (Arrêté du 18 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués)
V. - «Pour les paiements des prestations effectuées par les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, sont désignés comme ordonnateurs secondaires les préfets de région suivants:
«Le préfet de la région Aquitaine: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale de Bordeaux,
comprenant la région Aquitaine;
«Le préfet de la région Bourgogne: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale de Dijon,
comprenant les régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté;
«Le préfet de région Bretagne: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale de Rennes,
comprenant les régions Bretagne et Pays de la Loire;
«Le préfet de la région Centre: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale d'Orléans,
comprenant les régions Centre, Limousin et Poitou-Charentes;
«Le préfet de la région Lorraine: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale de Nancy,
comprenant les régions Champagne-Ardenne et Lorraine;
«Le préfet de la région Midi-Pyrénées: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale de Toulouse, comprenant les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées;
«Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale de Lille, comprenant les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie;
«Le préfet de la région Haute-Normandie: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale de Rouen, comprenant les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie;
«Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale de Marseille, comprenant les régions Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur;
«Le préfet de la région Rhône-Alpes: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale de Lyon, comprenant les régions Auvergne et Rhône-Alpes;
«Le préfet de la région Ile-de-France: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans le ressort de la direction régionale de Paris, comprenant la région Ile-de-France;
«Les préfets de la région Guadeloupe, de la région Guyane, de la région Martinique et de la région Réunion: en ce qui concerne les établissements et services du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans leur région.»