Art. 4. - I. - En 1992, la cotisation mentionnée au a de l’article 1123 du code rural est constituée de deux éléments.
Le premier est calculé selon les modalités prévues à l’article 1124 du même code.
Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis à l’article 1003-12 du code rural. Son taux est déterminé par décret.
II. - A compter du 1er janvier 1993, le premier alinéa de l’article 1124 du code rural est ainsi rédigé :
« La cotisation mentionnée au a de l’article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis à l’article 1003-12 du présent code. Son taux est fixé par décret. »