Art. 1er. - Il est inséré dans le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Commission de contrôle
« Art. R. 732-3. - La commission de contrôle instituée par l’article L. 732-10 se réunit sur convocation de son président.
« Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l’inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne parmi les membres de cette inspection un secrétaire général adjoint.
« Art. R. 732-4. - En matière disciplinaire, la commission ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.
« Art. R. 732-5. - Lorsque la commission estime qu’il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l’article L. 732-19, elle porte à la connaissance de l’institution concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au représentant légal de l’institution, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu’il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l’invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
« Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.
« Art. R. 732-6. - Le représentant légal de l’institution est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
« Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
« Art. R. 732-7. - Lors de l’audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l’inspection générale des affaires sociales et les fonctionnaires commissionnés prévus à l’article L. 732-13 du code de la sécurité sociale, présente l’affaire.
« Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l’audition utile.
« Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
« Le représentant de l’institution et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
« Art. R. 732-8. - En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
« Art. R. 732-9. - La décision de la commission en matière disciplinaire est notifiée à l’institution concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »