Article (Décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle complétant la décision du 9 septembre 1987)
Art. 1er. - La rémunération due par les services privés de radiodiffusion sonore au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est égale à 4,25 p. 100 d'une assiette définie aux articles 2 et 3, à laquelle est appliqué le taux annuel d'utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés.
Ce taux est fixé à 85 p. 100, chaque service pouvant justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.