Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)
Art. 8. - Après délibération, le jury de fin d’études établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune, note n’est inférieure à 7 sur 20.
Un candidat défaillant dans un des modules peut être autorisé par le jury, au vu de l’ensemble de ses résultats, à suivre dans ce module une année d’études supplémentaire et à se représenter à l’épreuve, ou aux épreuves correspondantes.
Il garde, en ce cas, le bénéfice des modules acquis.
Le certificat d’aptitude lui est délivré, en cas de succès, à l’issue de l’année d’études supplémentaire.