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Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)

Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)


Art. 8. - Après délibération, le jury de fin d’études établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune, note n’est inférieure à 7 sur 20.
Un candidat défaillant dans un des modules peut être autorisé par le jury, au vu de l’ensemble de ses résultats, à suivre dans ce module une année d’études supplémentaire et à se représenter à l’épreuve, ou aux épreuves correspondantes.
Il garde, en ce cas, le bénéfice des modules acquis.
Le certificat d’aptitude lui est délivré, en cas de succès, à l’issue de l’année d’études supplémentaire.