Art. 3. - Les dispositions de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 252-3. - La circonscription de sécurité publique est compétente pour une ou plusieurs communes où est institué le régime de la police d'Etat. Elle constitue la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique.
« Elle est formée d'un ou plusieurs secteurs qui constituent les territoires d'application de la police de proximité. Chaque secteur peut comporter une structure déconcentrée.
« Elle obéit aux schémas d'organisation définis par les instructions en vigueur. »