Article (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)
Art. 3. - Le dépôt comprend:
1o Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article 24 du présent décret, et précisant notamment:
a) L'identification du déposant;
b) L'indication du nombre des dessins ou modèles concernés, du nombre des reproductions graphiques ou photographiques correspondantes ainsi que de leur objet;
c) Le cas échéant, l'indication que la publicité du dépôt doit être différée, qu'il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 susvisée;
2o Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles,
présentée conformément à l'arrêté susmentionné; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description;