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Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)

Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)

Art. 3. - Outre le préfet, le président du conseil général, ou son représentant, et le procureur de la République, le conseil départemental de prévention de la délinquance comprend:
1o Douze élus:
Six membres du conseil général désignés par cette assemblée dans le respect de la composition de celle-ci;
Six maires, dont celui de la ville chef-lieu du département, désignés par le préfet.
2o Des magistrats:
Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département;
Un juge de l'application des peines et un juge des enfants désignés par l'assemblée générale de chacun des tribunaux de grande instance du département.
3o Neuf fonctionnaires de l'Etat désignés par les chefs de services déconcentrés de l'Etat, parmi lesquels un représentant de l'éducation nationale, un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'administration pénitentiaire.
4o Trois fonctionnaires des services du département intervenant dans le champ social, désignés par le président du conseil général.