Article (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)
Art. 8. - Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme, conformément aux règlements généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle, sur la base du dossier transmis par l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis et sur la base des résultats obtenus aux épreuves ponctuelles terminales du domaine professionnel et des domaines généraux n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle en cours de formation.