Article (Décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale)
Art. 5. - I. - Les forces maritimes sont composées d'éléments navals,
aériens et terrestres, relevant de commandements organiques.
Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités.
II. - Pour l'exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d'un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
III. - L'activité des forces maritimes s'exerce dans le ressort de zones maritimes.
IV. - L'organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.