Art. 28. - I. - A l’article L. 950-1 du code du travail, les mots : « occupant au minimum dix salariés " sont supprimés.
II. - Après l’article L. 951-13 du code du travail, il est introduit un chapitre II intitulé : « De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés », qui comporte les articles L. 952-1 à L. 952-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 952-1. - Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l’exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l’article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 213 bis C h 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie di-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
« A compter du 1 er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l’alinéa précédent est versée par l’employeur, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l’Etat.
« L’employeur ne peut verser cette contribution qu’à un seul organisme collecteur agréé.
« Art. L. 952-2. - Les sommes versées par les employeurs en application de l’article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur agréé.
« Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l’organisme collecteur agréé est un fonds d’assurance formation mentionné à l’article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l’ensemble des contributions qu’il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.
« Les conditions d’utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l’organisme collecteur agréé au Trésor public.
« Art. L. 952-3. - Lorsqu’un employeur n’a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l’article L. 952-1 avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au finance ment de la formation professionnelle continue est majoré de l’insuffisance constatée. L’employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au Financement de la formation professionnelle continue et son versement à l’organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l’article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Le reversement mentionné au dernier alinéa de l’article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.
« Art. L. 952-4. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l’organisme destinataire.
« La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
« En cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité, la déclaration afférente à l’année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l’année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
« En cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité, la déclaration afférente à l’année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l’année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l’employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
« En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
« Les modalités d’établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 952-5. - L’agrément prévu au deuxième alinéa de l’article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L’agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d’agrément. L’arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l’organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l’article L. 952-2. »