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Article (Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'engagement des moniteurs)

Article (Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'engagement des moniteurs)

Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 30 octobre 1989 susvisé, les moniteurs sont engagés par le chef d'établissement. A cet effet, il réunit une ou plusieurs commissions dont il désigne les membres sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.