Article (Décret n° 93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die »)
Art. 13. - L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Die », alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d’origine, sans préjudice des sanctions d’ordre fiscal, s’il y a lieu.