Article (LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (1))
Art. 25. - L'article 29 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 29. - Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Mayotte et les circonscriptions administratives des îles Wallis et Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8 du code des communes. Elles reçoivent dans les conditions fixées à l'article L. 234-9 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article.
« Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général,
entre la population de chaque territoire ou de chaque collectivité territoriale, majorée de 10 p. 100, et l'ensemble de la population nationale. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions administratives de cette quote-part. »