Art. 5. - L'article 9 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du concours interne de cette école conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris de 2e classe. »