Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 112. - I. - Le troisième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
1. Dans la deuxième phrase, les mots : « en flagrant délit » sont remplacés par les mots : « selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ».
2. Dans la dernière phrase, le mot : « inculpés » est supprimé.
II. - L’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 80-I du code de procédure pénale, le procureur de la République doit, lorsqu’il existe à l’encontre du mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont il saisit le juge d’instruction ou le juge des enfants, donner également connaissance de ses réquisitions ou de la requête aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. »