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Article (Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés)

Article (Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés)

Art. 8. - Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine:
1o Les missions que les services mentionnés à l'article 7 exercent pour le compte de la collectivité territoriale;
2o Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet;
3o L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
Cette convention doit être conclue au plus tard le 31 mars 1993. A défaut,
le préfet de Corse peut déterminer par arrêté les actions pour lesquelles les services mentionnés à l'article 7 peuvent être mis à disposition.