Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article R.714-16-27
Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés,
dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.