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Article (Arrêté du 23 mars 1992 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways)

Article (Arrêté du 23 mars 1992 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways)

Art. 3. - Les dispositions du 5o de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après:
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992:
«5o Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4o du présent article, est supérieure à 210453 F, la part comprise:
«De 210453 F à 280614 F n'est comptée que pour moitié;
«De 280614 F à 385039 F n'est comptée que pour un tiers;
«De 385039 F à 527007 F n'est comptée que pour un quart;
«Il n'est pas tenu compte de la part excédant 527007 F.» b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992:
«5o Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4o du présent article, est supérieure à 214241 F, la part comprise:
«De 214241 F à 285665 F n'est comptée que pour moitié;
«De 285665 F à 391970 F n'est comptée que pour un tiers;
«De 391970 F à 536493 F n'est comptée que pour un quart;
«Il n'est pas tenu compte de la part excédant 536493 F.»