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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)


Art. 3. - Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets industriels spéciaux ultimes, c’est-à-dire des déchets résultant ou non du traitement des déchets, qui ne sont plus susceptibles d’être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
De tels déchets sont essentiellement solides, minéraux, avec un potentiel polluant constitué de métaux lourds peu mobilisables.
Ils sont très peu réactifs, très peu évolutifs, très peu solubles.
De plus, ces déchets doivent être stabilisés à court terme.
Un déchet est considéré comme stabilisé quand sa perméabilité à l’eau et sa fraction lixiviable ont été réduites et quand sa tenue mécanique a été améliorée de façon que ses caractéristiques satisfassent aux critères d’acceptation des déchets stabilisés fixés au I.2.2 de l’annexe I.
Les déchets industriels spéciaux ultimes admissibles dans une installation de stockage se répartissent en deux catégories :
A : déchets qui doivent être stabilisés dans un délai de deux ans ;
B : déchets qui doivent être stabilisés dans un délai de cinq ans.