Art. 12. - La commission de recensement général des votes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13-11 de la loi du 29 juillet 1961 précitée est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.