Article (Décret  no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de    prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des    frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de    coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats    dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre    chargé de la coopération et du développement)
 L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à     l'établissement d'un décompte rectificatif.
      Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte     rectificatif est inférieur à 1 p. 100, il ne donne lieu ni à versement     complémentaire ni à ordre de reversement.