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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 9. - L'agent non titulaire dont le contrat, signé par lui-même et l'administration, ne prend pas effet conformément à l'article 8, du fait de l'administration ou des autorités de l'Etat de service, a droit à une indemnité forfaitaire égale à deux mois du traitement indiciaire net auquel il aurait pu prétendre en application des dispositions de l'article 20 ci-après.