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Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)

Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)


Art. 14. - Peuvent être intégrés, à leur demande, les personnels appartenant au corps des téléphonistes des administrations de l’Etat qui sont gérés par la direction générale de l’aviation civile et sont titulaires des grades de chef de standard ou de chef de standard principal.
Ces personnels disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.