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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 195:
Cet article est modifié comme suit:
«L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1o de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.» (Décret no 67-1126 du 22 décembre 1967, art. 3. Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II, 3, il est ajouté un article 195A ainsi rédigé:
«Art. 195A. - Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.» (Décret no 67-1126 du 22 décembre 1967, art. 4, loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II, il est inséré un 3bis intitulé «Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés» qui comprend les articles 195B à 195D rédigés comme suit:
«Art. 195B. - L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
«Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
«Art. 195C. - L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1o de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
«Art. 195D. - Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.» (Décret no 67-1127 du 22 décembre 1967, art. 2, 3 et 4. Loi no 73-1128 du 21 décembre 1973, art. 4-II. Loi no 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 29 et 49.) Article 242-0H:
Au premier alinéa, le membre de phrase: «prévue aux 1o à 4o de l'article 260 du code général des impôts» est remplacé par: «prévue au 2o de l'article 260 du code général des impôts».
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.)
Article 251:
Le premier alinéa est rédigé comme suit:
«Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts... (le reste sans changement)».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-II [5o et 6o].)
Article 253:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-I et VI.)
Article 255:
Cet article est ainsi modifié:
Au premier alinéa, le membre de phrase: «du II de l'article 281 quinquies, duc de l'article 296bis et du 1-4o du I de l'article 297» est remplacé par: «du 3 du 7o de l'article 257».
Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «du II de l'article 281 quinquies» est remplacé par: «du 3 du 7o de l'article 257».
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-I, III et VI.)
Article 290:
Le membre de phrase: «ainsi qu'au V de l'article 810 du même code» est supprimé.
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-II [6o].)
Article 291A:
Les mots: «la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement» sont remplacés par: «la commission départementale d'aménagement foncier».
(Loi no 80-502 du 4 juillet 1980, art. 28-I.)