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Article (LOI n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))

Article (LOI n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))

Art. 14. - Le propriétaire d’un terrain situé dans une zone de rétention des crues peut à tout moment en requérir l’acquisition partielle ou totale par l’Etat.

A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, ou en cas de refus, le propriétaire peut saisir le juge de l’expropriation. Si le juge fait droit à la demande et, à défaut d’accord amiable dans les trois mois de sa décision, sur nouvelle saisine, le juge prononce le transfert de propriété et fixe les conditions de la cession. Le montant de l’indemnité est fixé et payé comme en matière d’expropriation.