Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 27. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
630-1 du code de la santé publique sont remplacés par les alinéas suivants:
«Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre:
«1o D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans;
«2o D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins;