Art. 27. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 630-1 du code de la santé publique sont remplacés par les alinéas suivants :
« Toutefois, l’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre :
« 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;
« 2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;
« 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;
« 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
« L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie :
« 1° Soit qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
« 2° Soit qu ’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.
« Les dispositions des huit alinéas précédents ne s’appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l’importation ou l’exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions.
« Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l’article L. 627.
« L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »