Art. 5. - L’article L. 324-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 324-13. - Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l’article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. »