Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 5. - L'article L.324-13 du code du travail est ainsi rédigé:
«Art. L.324-13. - Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L.324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.»