Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif aux créneaux horaires dans les aéroports)
Art. 3. - Un créneau horaire faisant l'objet de l'article 2 peut cependant être utilisé pour une autre liaison sous réserve que:
- cette autre liaison possède également les caractéristiques décrites à l'article 2, et - que le service aérien qui bénéficiait précédemment du créneau concerné ne soit pas déplacé de plus de trente minutes par rapport à la précédente saison ou de plus d'une heure par rapport à l'horaire initial.
Au cas où un transporteur qui utilisait un créneau faisant l'objet de l'article 2 arrête l'exploitation de la liaison considérée, le créneau est réservé en priorité au transporteur qui reprendrait l'exploitation de cette même liaison.
Tout autre transfert, échange ou modification d'un tel créneau horaire doit être préalablement soumis à l'accord du directeur général de l'aviation civile, qui peut l'approuver si celui-ci répond à un objectif d'intérêt général.