Article (Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 2. - Le support des jeux peut être représenté soit par des billets ou bulletins, soit par tout autre support que l'évolution des moyens techniques de prise et de traitement des jeux permettra de mettre à la disposition des participants.