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Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

b) Fixation des classes dans lesquelles les listes

ont des représentants titulaires


L'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la classe dans laquelle elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.
Les organisations syndicales ayant également droit à au moins un siège choisissent ensuite dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu pour chacune d'elles la classe dans laquelle elles désirent se voir attribuer le premier siège.
Les organisations syndicales ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir un deuxième siège.
Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.
Toutefois, l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une organisation syndicale d'empêcher par son choix une autre organisation syndicale d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les classes pour lesquelles elle avait présenté des candidats.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à l'organisation syndicale qui, pour les classes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a présenté de candidats pour une classe du corps considéré, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.